CETATEXT000007932065 JGXLX1996X11X0000054095 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/20/CETATEXT000007932065.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 25 novembre 1996, 154095, inédit au recueil Lebon 1996-11-25 Conseil d'Etat 154095 2 SS C M. Nallet M. Abraham Vu la requête enregistrée le 6 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Juliana Y... née X... demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 12 octobre 1993 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 mai 1992 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Nallet, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou la publication de la décision attaquée" ; que conformément aux articles 38 et 39 du décret du 19 décembre 1991 susvisé, la demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux susmentionné à condition que la requête soit enregistrée dans les deux mois suivant la notification de la décision d'admission à l'aide juridictionnelle ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 2 juillet 1992 dans la procédure entreprise par elle en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté en date du 18 mai 1992 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que la décision d'accorder l'aide juridictionnelle demandée a été notifiée à Mme Y... le 12 novembre 1992 ; que sa demande a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Dijon après l'expiration du délai de deux mois ouvert par cette décision ; que dès lors Mme Y... n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Dijon, qui n'a pas soulevé irrégulièrement un moyen d'ordre public, a déclaré sa demande irrecevable ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, il ne saurait par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 être condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Juliana Y... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 91-1266 1991-12-19 art. 38, art. 39 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.