CETATEXT000007932948 JGXLX1997X06X0000065177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/29/CETATEXT000007932948.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 30 juin 1997, 165177, inédit au recueil Lebon 1997-06-30 Conseil d'Etat 165177 7 SS C M. Rapone M. Chantepy Vu la requête, enregistrée le 1er février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Didier X... demeurant ... à Six-Fours les Plages
(83140); M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) de réformer la décision du 4 janvier 1995 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille ne lui a accordé qu'une somme de 395 606,91 F à titre de pécule et une somme de 255 463,20 F à titre de prime de cessation d'activité ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 58 000,00 F au titre du pécule et de 323,58 F au titre de la prime, assorties des intérêts au taux légal ainsi que la somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un état de ses soixante trimestres de service ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Rapone, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie intéressée ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ; Considérant que la requête de M. X... tend notamment à la réformation de la décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité de Marseille en date du 4 janvier 1995 lui accordant au titre du pécule et de la prime de cessation d'activité des sommes qu'il estime insuffisantes et à la condamnation de l'Etat au paiement de la différence entre ces sommes et celles auxquelles il prétend avoir droit ; Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense une telle requête du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que faute pour M. X... d'avoir répondu à la demande qui lui a été faite de recourir à ce ministère et de régulariser ainsi sa requête, cette dernière, présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, n'est pas recevable ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Didier X... et au ministre de la défense. 08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 41