CETATEXT000007933698 JGXLX1996X07X0000065492 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/36/CETATEXT000007933698.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 165492, inédit au recueil Lebon 1996-07-26 Conseil d'Etat 165492 1 / 4 SSR C Mlle Fombeur Mme Maugüé Vu l'ordonnance en date du 9 février 1995, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE ; Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 8 décembre 1994, présentée par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 11 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., les décisions du président du conseil général en date des 24 novembre 1992 et 9 mars 1993 lui refusant l'agrément d'assistance maternelle ; 2°) au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 123-1 ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside. - L'agrément est accordé pour une durée fixée par voie réglementaire si les conditions d'accueil garantissent la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis ; il précise le caractère permanent ou non de l'accueil, le nombre et l'âge des mineurs susceptibles d'être accueillis par l'assistante maternelle ainsi que, le cas échéant, les horaires de l'accueil. Le nombre de mineurs accueillis ne peut être supérieur à trois, sauf dérogation accordée par le président du conseil général." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit : -
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.