CETATEXT000007933707 JGXLX1996X07X0000065493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/37/CETATEXT000007933707.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 26 juillet 1996, 165493, inédit au recueil Lebon 1996-07-26 Conseil d'Etat 165493 1 / 4 SSR C Mlle Fombeur Mme Maugüé Vu l'ordonnance en date du 9 février 1995, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE ; Vu la demande enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, le 21 décembre 1994, présentée par le DEPARTEMENT DU MAINE-ET-LOIRE, représenté par le président du conseil général, et tendant : 1°) à l'annulation du jugement du 25 octobre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme X..., la décision en date du 30 juillet 1993 par laquelle le président du conseil général du Maine-et-Loire lui a retiré son agrément d'assistante maternelle ; 2°) au sursis à l'exécution de ce jugement ; 3°) au rejet de la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la famille et de l'aide sociale, notamment son article 123-1 ; Vu le décret n° 92-1051 du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Fombeur, Auditeur, - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mme X..., - les conclusions de Mme Maugüé, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale : "La personne qui accueille habituellement des mineurs à son domicile, moyennant rémunération, doit être préalablement agréée comme assistante maternelle par le président du conseil général du département où elle réside." ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 123-1-1 du même code : "Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil général peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil général peut suspendre l'agrément." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 29 septembre 1992 relatif à l'agrément des assistants maternels et assistantes maternelles et aux commissions consultatives paritaires départementales : "Pour obtenir l'agrément, la candidate ou le candidat doit :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.