CETATEXT000007933713 JGXLX1996X07X0000065521 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/37/CETATEXT000007933713.xml Texte Conseil d'Etat, 7 / 10 SSR, du 26 juillet 1996, 165521, inédit au recueil Lebon 1996-07-26 Conseil d'Etat 165521 7 / 10 SSR C Mme de Guillenchmidt M. Chantepy Vu la requête, enregistrée le 14 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de la coopération ont rejeté sa demande tendant à obtenir la régularisation de ses droits à rémunération pour la période qu'il a passée au Rwanda en qualité d'attaché militaire ; 2°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 900 000 F correspondant à la différence entre l'indemnité de résidence qu'il a perçue lorsqu'il était attaché de défense au Rwanda du 15 juillet 1991 au 12 juillet 1994 et celle qu'il aurait dû percevoir en cette qualité, ladite somme devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de l'indemnité de résidence ou, au plus tard, à compter du 7 septembre 1994 ; 3°) condamne l'Etat à lui verser une somme de 12 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 modifiée ; Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, ensemble le décret n° 68-349 du 19 avril 1968 portant extension aux personnels militaires et aux personnels civils de nationalité française relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 relatif aux conditions d'application aux personnels militaires et aux agents contractuels relevant du ministère des armées des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de la défense : Considérant que le rapport relatif à la "situation du poste d'attaché de défense" adressé le 10 janvier 1992 au chef d'état-major des armées par M. X..., affecté à l'ambassade de France au Rwanda et chef de la mission d'assistance militaire, ne comportait aucune demande individuelle ; que, par suite, il n'a fait naître en tout état de cause aucune décision à l'égard de M. X... ; que dès lors, les décisions implicites par lesquelles le ministre de la défense et le ministre de la coopération ont rejeté la demande de M. X... tendant à la révision de l'indemnité de résidence qu'il avait perçue au titre de son séjour au Rwanda, ainsi que la décision du 13 mars 1995 ayant le même objet, ne présentaient pas un caractère confirmatif ; qu'ainsi, la requête de M. X... est recevable ; Sur les décisions de rejet de la demande de révision de l'indemnité de résidence : Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968 pris en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues à la fonction publique militaire par le décret du 19 avril 1968 : "Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupes les taux de l'indemnité de résidence : "A) Personnels affectés dans les postes d'attachés de défense, y compris ceux desservices des attachés d'armement, et personnels affectés à la délégation française auprès du Conseil de l'Atlantique Nord. Groupe
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.