CETATEXT000007933792 JGXLX1996X09X0000047451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/37/CETATEXT000007933792.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 27 septembre 1996, 147451, inédit au recueil Lebon 1996-09-27 Conseil d'Etat 147451 6 SS C M. Guyomar M. Sanson Vu la requête enregistrée le 26 avril 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdallah X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 12 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 mars 1992 par laquelle le préfet de police lui a retiré sa carte de résident et lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) annule cette décision du préfet de police ; 3°) condamne l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-tunisienne en date du 17 mars 1968 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 dispose que "les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; Considérant qu'aux termes de l'article 18 bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : "il est institué dans chaque département, une commission de séjour des étrangers ... Cette commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser le renouvellement d'une carte de séjour temporaire, la délivrance d'une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 de la présente ordonnance, la délivrance d'un titre de séjour à un étranger mentionné à l'article 25 (1° à 6°) ; que, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'avant-dernier alinéa de cet article disposait : "si la commission émet un avis favorable à l'octroi ou au renouvellement du titre de séjour, celui-ci doit être délivré" ; que l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 n'a pas entendu écarter les ressortissants tunisiens du bénéfice des dispositions de l'article 18 bis rappelées ci-dessus, dans le cas où ces ressortissants entrent dans le champ d'application soit des dispositions auxquelles se réfère l'article 18 bis, soit des stipulations de l'accord franco-tunisien ayant le même objet que ces dispositions ; Considérant que M. X..., ressortissant tunisien marié depuis le 16 février 1990 à une Française, disposait, depuis le 8 janvier 1992, d'une carte de résident d'une durée de 10 ans en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien, dont les dispositions ont le même objet que celles de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cette carte eût été obtenue par fraude ; qu'elle ne pouvait dès lors, en tout état de cause, être retirée qu'après avis favorable de la commission prévue par l'article 18 bis précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que cette commission n'a pas été consultée avant l'intervention de la décision du préfet de police retirant à M. X... la carte de résident dont il était titulaire ; que M. X... est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 12 février 1993 et la décision du préfet de police du 3 mars 1992 sont annulés.Article 2 : L'Etat est condamné à verser à M. X... la somme de 5 000 F.Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Abdallah X... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Accord 1988-03-17 France Tunisie art. 10, art. 11 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 18 bis, art. 15
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.