CETATEXT000007934168 JGXLX1996X11X0000055043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/41/CETATEXT000007934168.xml Texte Conseil d'Etat, 4 SS, du 27 novembre 1996, 155043, inédit au recueil Lebon 1996-11-27 Conseil d'Etat 155043 4 SS C M. Japiot M. Schwartz Vu la requête, enregistrée les 7 janvier et 16 mai 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET D'EURE-ET-LOIR ; le PREFET D'EURE-ET-LOIR demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 23 novembre 1993, décidant la reconduite à la frontière de M. Miroslaw X... ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 74-360 du 3 mai 1974, portant publication de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le décret n° 95-304 du 21 mars 1995 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Japiot, Auditeur, - les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ... " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'intéressé d'établir la régularité de son entrée sur le territoire national ; Considérant, d'une part, que conformément aux dispositions du décret susvisé du 21 mars 1995, la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières n'a été mise en vigueur qu'à compter du 26 mars 1995, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que M. X... n'est donc en tout état de cause pas fondé à l'invoquer à l'appui de ses conclusions ; Considérant, d'autre part, que M. X... ne produit qu'un passeport sur lequel ne figure aucun cachet des autorités françaises ; qu'il suit de là que, la régularité de l'entrée et du séjour de M. X... n'étant pas établie, le préfet était fondé à prononcer la reconduite à la frontière de l'intéressé en application de l'article 22-I-1° de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET D'EURE-ET-LOIR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a annulé son arrêté, en date du 23 novembre 1993, décidant la reconduite à la frontière de M. X... et à demander le rejet des conclusions de M. X... qui n'invoquait pas d'autre moyen devant le tribunal administratif ;Article 1er : Le jugement susvisé du 25 novembre 1993 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif d'Orléans est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET D'EURE-ET-LOIR, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Accord 1985-06-14 Schengen Décret 95-304 1995-03-21 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.