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171747

CETATEXT000007935125 JGXLX1996X03X0000071747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/51/CETATEXT000007935125.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 27 mars 1996, 171747, inédit au recueil Lebon 1996-03-27 Conseil d'Etat 171747 10 SS Astreinte C M. Pêcheur Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 7 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., Mme Jeannine X... et Mme Maryse X... ; les Consorts X... demandent au Conseil d'Etat de condamner la commune de Rognes à une astreinte de 1 000 F par jour en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance n° 95-1787 du 5 avril 1995 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a condamné la commune de Rognes à verser aux requérants, d'une part la somme de 900 000 F à titre de provision en réparation des dommages causés à sa propriété à la suite de l'incendie survenu le 1er août 1989 sur le territoire de ladite commune, d'autre part, la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ; il demande par ailleurs la somme de 1 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 et par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 ; Vu le décret n° 95-831 du 8 juillet 1995, notamment ses articles 14 et 15 ; Vu la loi du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions à fins d'astreinte : Considérant que, par ordonnance en date du 5 avril 1995 le vice-président du tribunal administratif de Marseille, statuant en référé, a condamné la commune de Rognes à verser aux Consorts X... la somme de 900 000 F à titre de provision, et la somme de 3 000 F ; que postérieurement à l'introduction de la requête susvisée, ces sommes ont été payées aux requérants; que, par suite, les conclusions tendant au prononcé d'une astreinte contre la commune pour assurer l'exécution de cette ordonnance sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la commune de Rognes à payer aux Consorts X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête des Consorts X... tendant à la condamnation de la commune de Rognes à payer une astreinte.Article 2 : La commune de Rognes est condamnée à payer 1 000 F aux Consorts X... au titre des frais exposés par ceux et non compris dans les dépens.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à Mme Jeannine X..., à Mme Maryse X... et à la commune de Rognes, au président de la section du rapport et des études et au ministre de l'économie et des finances. 60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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