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162111

CETATEXT000007935245 JGXLX1996X05X0000062111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/52/CETATEXT000007935245.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 29 mai 1996, 162111, inédit au recueil Lebon 1996-05-29 Conseil d'Etat 162111 8 SS C M. Lamy M. Bachelier Vu 1°) sous le n° 162 111, la requête enregistrée le 4 octobre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Renzo A... demeurant ... ; M. A..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., Z... C... et M. Y... demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule l'ordonnance, en date du 23 septembre 1994, par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 mai 1984 par laquelle le conseil municipal d'Herserange (Meurthe-et-Moselle) a approuvé la mise à disposition de parcelles d'un terrain communal en vue de la réalisation de garages en bordure de l'allée des Pivoines ; 2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette délibération ; Vu 2°) sous le n° 167 849, l'ordonnance en date du 6 mars 1995 enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 mars 1995, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par M. Renzo A..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., Z... C..., M. Y... ; Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 1er septembre 1994, présentée par M. Renzo A... et autres, demeurant ... tendant à l'annulation de l'ordonnance du 12 août 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération du 25 mai 1994 par laquelle le conseil municipal d'Herserange a décidé de mettre à la disposition des personnes intéressées des parcelles de terrain pour la construction de garages en bordure de l'allée des pivoines ; il reprend les mêmes moyens que ces défenseurs au fond ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Lamy, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de la commune d'Herserange, - les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes n°s 162 111 et 169 849 de M. A... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Considérant que par les ordonnances attaquées le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande présentée par M. A... et autres tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la délibération en date du 25 mai 1994 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Herserange (Meurthe-et-Moselle) a approuvé la mise à disposition de parcelles d'un terrain communal en vue de permettre aux riverains de l'allée des Pivoines de construire des garages en bordure de cette voie ; que, par jugement en date du 14 mars 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Nancy a annulé cette délibération ; que, par suite, la requête susvisée de M. A... est devenue sans objet ; Sur les conclusions de la commune d'Herserange tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ..." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. A... et autres, qui ne sont pas la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune d'Herserange la somme qu'elle demande à ce titre ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de M. A... et autres.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Herserange tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Renzo A..., M. et Mme B..., M. et Mme X..., M. et Mme D..., Z... C... et M. Y..., à la commune d'Herserange (Meurthe-et-Moselle) et au ministre de l'intérieur. 135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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