CETATEXT000007935484 JGXLX1996X07X0000038913 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/54/CETATEXT000007935484.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 10 juillet 1996, 138913, inédit au recueil Lebon 1996-07-10 Conseil d'Etat 138913 6 SS C Mme Touraine-Reveyrand M. Piveteau Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Abdelbaki X..., demeurant CRDA Kasserine (Tunisie) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 18 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 janvier 1990 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé un titre de séjour en qualité de commerçant ; 2°) annule cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord conclu entre la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée ; Vu le décret du 30 juin 1946 modifié et notamment son article 7 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Touraine-Reveyrand, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Considérant que l'article 11 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail en date du 17 mars 1988 stipule que : "les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord" ; Considérant que l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée dispose que : "sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" et qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié : "l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; Considérant que M. Abdelbaki X..., ressortissant tunisien, demande l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour pour exercer la profession de commerçant ; qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté qu'il est arrivé en France muni d'un visa d'une durée de soixante jours ; qu'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois lui a été refusé ; que, pour contester le refus opposé en conséquence par le préfet à sa demande, il se borne à soutenir qu'il a engagé des frais importants pour installer un commerce ; qu'un tel moyen est inopérant ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône ;Article 1er : La requête de M. Abdelbaki X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Abdelbaki X... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Accord 1988-03-17 France Tunisie art. 11 Décret 46-1574 1946-06-30 art. 7 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.