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151330

CETATEXT000007935730 JGXLX1996X09X0000051330 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/57/CETATEXT000007935730.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 13 septembre 1996, 151330, inédit au recueil Lebon 1996-09-13 Conseil d'Etat 151330 5 SS C M. Keller M. Gaeremynck Vu la requête, enregistrée le 26 août 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la SARL PROMOSUD, dont le siège est ..., représentée par son gérant M. Laurent X... ; la SARL PROMOSUD demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision du 23 juin 1993 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa candidature pour l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre en région Auvergne-Limousin dans la zone de Saint-Flour ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Keller, Auditeur, - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel : Considérant, d'une part, que si la société requérante soutient que la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel en date du 23 juin 1993 rejetant sa candidature à l'attribution d'une fréquence de radiodiffusion sonore dans la zone de Saint-Flour va compromettre son équilibre financier, un tel moyen ne saurait être utilement invoqué pour contester la légalité de la décision en cause ; Considérant, d'autre part, que la société fait également valoir à l'appui de ses conclusions que plusieurs fréquences restant disponibles dans la zone de Saint-Flour, le refus de leur accorder une fréquence est illégal ; qu'il ressort des termes de la décision litigieuse que la non-attribution d'une fréquence était motivée par l'absence de viabilité financière des projets de plusieurs candidats - dont la société requérante - qui tiraient tous l'essentiel de leurs ressources du produit de la publicité alors que le marché publicitaire dans la zone concernée est particulièrement réduit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces motifs soient inexacts ; que, par suite, le moyen de la SARL PROMOSUD doit être écarté ; Considérant qu'en dehors du cas prévu par l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995, dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'adresser des injonctions à l'administration ; que, dès lors, les conclusions de la SARL PROMOSUD tendant à ce que le Conseil d'Etat lui fasse obtenir une autorisation d'émettre dans la zone de Saint-Flour sont irrecevables ;Article 1er : La requête de la SARL PROMOSUD est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SARL PROMOSUD, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au Premier ministre. 56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION. Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1 Loi 95-125 1995-02-08 art. 77

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