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172693

CETATEXT000007935996 JGXLX1996X10X0000072693 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/59/CETATEXT000007935996.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 7 octobre 1996, 172693, inédit au recueil Lebon 1996-10-07 Conseil d'Etat 172693 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M GENTOT M. Gaeremynck Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 11 septembre 1995, présentée par M. Tumane X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1995 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 30 juin 1995 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la circonstance que le jugement, par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté préfectoral du 30 juin 1995, a été rendu plus de 48 heures après la saisine du tribunal par M. X..., n'a pas pour effet d'entacher la régularité dudit jugement ; Mais considérant que, pour rejeter comme tardive la demande de M. X..., le magistrat délégué s'est borné à relever la date et l'heure de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, sans préciser la date et l'heure de la notification de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, dans ces conditions, le jugement doit être annulé ; Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et statuer immédiatement sur la demande d'annulation de la décision du préfet de police de Paris décidant que M. X... serait reconduit à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 17 octobre 1994, le préfet de police de Paris a confirmé à M. X... à la suite d'une condamnation pénale dont il a fait l'objet la décision de refus de titre de séjour notifiée le 19 janvier 1993 et l'a invité à quitter le territoire français ; que cette décision est devenue définitive ; que l'intéressé s'est maintenu sur le territoire plus d'un mois après la notification de l'invitation à quitter le territoire ; qu'en application de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, l'intéressé était dès lors au nombre de ceux pouvant faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dans ces conditions, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police de Paris décidant de le reconduire à la frontière ;Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande et le surplus des conclusions de la requête de M. X... sont rejetés.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Tumane X..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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