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157860

CETATEXT000007936113 JGXLX1996X11X0000057860 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/61/CETATEXT000007936113.xml Texte Conseil d'Etat, 8 SS, du 15 novembre 1996, 157860, inédit au recueil Lebon 1996-11-15 Conseil d'Etat 157860 8 SS C Mlle Mignon M. Arrighi de Casanova Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 18 avril 1994 et 16 août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. JeanPierre X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 15 février 1994 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 septembre 1993 par laquelle le ministre du travail, sur recours hiérarchique, a annulé da décision du 20 avril 1993 de l'inspecteur du travail refusant son licenciement ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat et l'Association champenoise de résidence des personnes âgées à lui payer la somme de 15 000 F en application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mlle Mignon, Auditeur, - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. X... et de Me Blondel, avocat de l'Association champenoise de résidence des personnes âgées ; - les conclusions de M. Arrighi de Casanova, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision du 8 janvier 1993 qui n'a pas été contestée, le ministre du travail a annulé la décision en date du 12 août 1992 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé à l'Association champenoise de résidence des personnes âgées (ACREPA) l'autorisation de licencier M. X... et a autorisé ce licenciement ; que M. X... ayant, avant même cette décision, été désigné comme délégué syndical, l'ACREPA a sollicité de nouveau une autorisation de le licencier ; que par une décision du 20 avril 1993 l'inspecteur du travail a refusé cette autorisation ; que le ministre du travail par une décision du 27 septembre 1993 qui fait l'objet du présent recours, a annulé cette décision ; Considérant que l'inspecteur du travail n'était pas compétent pour statuer à nouveau sur une demande portant sur une autorisation de licenciement qui avait été acquise à la suite de la décision ministérielle non contestée du 8 janvier 1993 ; que par suite, la décision du 27 septembre 1993 par laquelle le ministre du travail a annulé pour ce motif la décision du travail du 20 avril 1993 n'est entachée d'aucune erreur de droit ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement du 15 février 1994, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat et l'ACREPA, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer au requérant la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'ACREPA la somme qu'elle demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de l'ACREPA tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Pierre X..., à l'Association champenoise de résidence des personnes âgées (ACREPA) et au ministre du travail et des affaires sociales. 66-07-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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