CETATEXT000007937761 JGXLX1996X09X0000052071 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/77/CETATEXT000007937761.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 27 septembre 1996, 152071, inédit au recueil Lebon 1996-09-27 Conseil d'Etat 152071 6 SS C M. Guyomar M. Sanson Vu la requête, enregistrée le 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Habbouba X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 1er juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 janvier 1993 par laquelle le préfet de l'Oise lui a refusé le bénéfice d'un titre de séjour ; 2°) annule cette décision du préfet ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain en date du 10 novembre 1983 ; Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée par la loi du 2 août 1989 ; Vu le décret du 29 avril 1976 modifié par le décret du 4 décembre 1984 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme X..., - les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 modifiée "sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" et que l'article 7 du décret du 30 juin 1946 modifié dispose que "l'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 3° sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'en se fondant notamment sur le fait que Mme X..., ressortissante marocaine, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire, ne présentait pas de visa d'une durée supérieure à trois mois, et en l'absence de toute disposition contraire de la convention franco-marocaine en date du 10 novembre 1983, le préfet de l'Oise n'a pas commis d'erreur de droit dans l'application des dispositions précitées ; Considérant que Mme X... s'est séparée de son mari après la naissance de leur fils, le 17 mars 1992 ; que le préfet de l'Oise a statué sur sa demande de délivrance d'une carte de séjour temporaire par une décision en date du 8 janvier 1993 ; qu'à cette date, il n'est pas contesté que la vie commune entre les époux avait été rompue ; que, dès lors, les conditions du regroupement familial n'étant plus à cette date remplies, le préfet de l'Oise, n'a pu méconnaître les droits de la requérante à un tel regroupement ; qu'il n'a pas davantage, dans les circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne ressort pas du dossier que Mme X... n'aurait plus d'attaches au Maroc, porté une atteinte excessive à sa vie familiale ; Considérant que de tout ce qui précède il résulte que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté susvisé du préfet de l'Oise, lequel est suffisamment motivé ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Habbouba X... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Décret 46-1574 1946-06-30 art. 7 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 13
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.