CETATEXT000007938452 JGXLX1996X12X0000060584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/84/CETATEXT000007938452.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 6 décembre 1996, 160584, inédit au recueil Lebon 1996-12-06 Conseil d'Etat 160584 2 SS C Mme Chemla M. Delarue Vu la requête enregistrée le 1er août 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme Mohamed X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 15 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la lettre du 12 octobre 1993 par laquelle le préfet du Rhône a confirmé sa décision du 11 juin 1993 refusant à M. X... la délivrance d'une carte de résident au titre du regroupement familial ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Chemla, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les trois salaires versés en juin, juillet et août 1993 à Mme X... en sa qualité d'ouvrière d'entretien à temps partiel variable n'ont pas introduit un changement dans les circonstances de fait sur lesquelles le préfet du Rhône s'est fondé pour refuser à M. X..., par sa décision en date du 11 juin 1993, une carte de séjour au titre du regroupement familial, en raison de l'insuffisance de ressources de son épouse ; qu'il en résulte que la lettre du préfet du Rhône du 12 octobre 1993, qui a opposé un refus à une nouvelle demande des époux X..., a le caractère d'une mesure confirmative de sa décision en date du 11 juin 1993 ; que la demande de ces derniers était par suite irrecevable ; que dès lors M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon qui n'a soulevé irrégulièrement aucun moyen d'ordre public a rejeté leur demande dirigée contre la lettre du 12 octobre 1993 du préfet du Rhône ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.