CETATEXT000007938552 JGXLX1996X12X0000077863 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/93/85/CETATEXT000007938552.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 18 décembre 1996, 177863, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-12-18 Conseil d'Etat 177863 Annulation 9 / 8 SSR Plein contentieux B M. Groux M. Bonnot M. Loloum Vu la requête, enregistrée le 14 février 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Danièle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 9 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 18 juin 1995 pour l'élection des conseillers municipaux de Bures-sur-Yvette (Essonne) ; 2°) proclame élue la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bonnot, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la protestation de Mme X... devant les premiers juges contenait un grief précis mettant en cause la validité des opérations électorales auxquelles il a été procédé, le 18 juin 1995, pour l'élection des conseillers municipaux de Bures-sur-Yvette (Essonne) ; que, contrairement à ce que soutient M. Y..., cette protestation était recevable ; Considérant qu'il est constant que les opérations de dépouillement effectuées dans le troisième bureau de vote de Bures-sur-Yvette, ont fait apparaître que le nombre des enveloppes trouvées dans l'urne était de 688, alors que celui des émargements était seulement de 687 ; que la liste d'émargement faisant seule foi, à l'exclusion de tout autre document, il y a lieu, quelle qu'ait été l'origine de la discordance constatée, de retrancher ce suffrage irrégulier du nombre total de voix obtenues par la liste "Bures à gauche, avec vous", qui est celle qui a recueilli le plus de voix à l'issue du second tour de scrutin ; qu'après cette déduction, la liste "Bures à gauche, avec vous" se trouve à égalité de voix avec la liste "Ensemble pour Bures", dont les candidats ont la moyenne d'âge la plus élevée ; qu'aucun candidat ne pouvant, dans ces conditions, être proclamé élu, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 9 janvier 1996 est annulé.Article 2 : Les opérations électorales auxquelles il a été procédé le 18 juin 1995 dans la commune de Bures-sur-Yvette pour la désignation des membres du conseil municipal, sont annulées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Danièle X..., à M. Philippe Y... et au ministre de l'intérieur. 28-08-05-04-01 ELECTIONS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS DU JUGE - ANNULATION D'UNE ELECTION - ETENDUE DE L'ANNULATION -Scrutin de liste - Listes concourant pour le second tour se trouvant à égalité après rectification du scrutin - Conséquence - Annulation totale de l'élection. 28-08-05-04-01 Lorsque, après rectification du scrutin, les deux listes concourant pour le second tour se trouvent à égalité, aucun candidat ne peut être proclamé élu. Le juge prononce alors l'annulation totale de l'élection.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.