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161426

CETATEXT000007940361 JGXLX1996X11X0000061426 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/03/CETATEXT000007940361.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 20 novembre 1996, 161426, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-11-20 Conseil d'Etat 161426 Attribution de compétence au TA de Poitiers 9 / 8 SSR Plein contentieux B M. Groux M. Hourdin M. Loloum Vu, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 septembre 1994, l'ordonnance du 6 septembre 1994 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par Mme Veuve X... ; Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Poitiers le 6 décembre 1993, présentée par Mme Veuve X..., demeurant à Haffouz (Tunisie) et tendant à l'annulation de la décision du 9 novembre 1993 par laquelle le ministre de la défense a refusé de réviser sa pension militaire d'ayant-cause ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la requête de Mme Veuve X... est dirigée contre la décision du 9 novembre 1993 par laquelle le ministre de la défense (service des pensions des armées) a rejeté sa demande de revalorisation de la pension militaire de réversion dont elle est titulaire depuis 1953 et qui a été remplacée, depuis le 1er janvier 1961, par l'indemnité annuelle prévue par l'article 71 de la loi du 26 décembre 1959 ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 46, premier alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les articles R. 50 à R. 64 ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ..." ; que la demande présentée par Mme Veuve X..., qui est domiciliée hors de France, n'entre dans aucune des catégories de litiges visées par les articles R. 50 à R. 64 du code précité ou par un texte spécial ; que, par suite, le tribunal administratif de Poitiers, dans le ressort duquel a son siège l'autorité qui, par délégation, a pris la décision attaquée, est compétent, en vertu de l'article R. 46 précité, pour connaître de cette demande ; que, dès lors, il y a lieu, pour le Conseil d'Etat de lui en attribuer le jugement ;Article 1er : Le jugement de la requête de Mme Veuve X... est attribué au tribunal administratif de Poitiers.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Veuve X..., au ministre de la défense, au ministre de l'économie et des finances et au président du tribunal administratif de Poitiers. 17-05-01-01-01,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - COMPETENCE MATERIELLE - ACTES NON REGLEMENTAIRES -Existence - Recours dirigé contre la décision de rejet d'une demande de revalorisation d'une pension militaire de réversion dont bénéficie une personne domiciliée hors de France

(1). 17-05-02-06,RJ1 COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - LITIGES D'ORDRE ADMINISTRATIF NES HORS DES TERRITOIRES SOUMIS A LA JURIDICTION DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS ET DES CONSEILS DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF -Absence - Litige relatif à la revalorisation d'une pension militaire de réversion dont bénéficie une personne domiciliée hors de France
(1). 48-02-04-01,RJ1 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - CONTENTIEUX DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - COMPETENCE -Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative - Recours dirigé contre la décision de rejet d'une demande de revalorisation d'une pension militaire de réversion dont bénéficie une personne domiciliée hors de France - Compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a son siège l'auteur de la décision attaquée
(1). 17-05-01-01-01, 17-05-02-06, 48-02-04-01 Le recours dirigé contre la décision par laquelle le ministre de la défense (service des pensions des armées) a rejeté la demande de revalorisation d'une pension militaire de réversion ne constitue pas un litige né hors des territoires soumis à la juridiction des tribunaux administratifs et des conseils du contentieux administratif au sens de l'article 2-5° du décret du 28 novembre 1953, alors même que le bénéficiaire de cette pension est domicilié hors de France (sol.impl.). Le jugement de ce recours relève donc, en vertu de l'article R.46, premier alinéa, du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, par délégation, a pris cette décision, en l'espèce le tribunal administratif de Poitiers
(1). 1. Cf. CE, 1969-11-21, Ministre de l'économie et des finances et ministre des armées c / dame Tidjellab, p. 524<br/> Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R46, R50 à R64 Loi 59-1454 1959-12-26 art. 71

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