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150264

CETATEXT000007941165 JGXLX1996X04X0000050264 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/11/CETATEXT000007941165.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 10 avril 1996, 150264, inédit au recueil Lebon 1996-04-10 Conseil d'Etat 150264 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C MME BAUCHET M. Piveteau Vu la requête enregistrée le 26 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Serge Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 21 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 1993 du préfet du département du Val de Marne décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; 4°) d'ordonner à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990 et la loi du 26 février 1992 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : les conclusions de M. Piveteau, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière : Considérant que l'article 2 de l'arrêté du 2 novembre 1992 du préfet du département du Val de Marne donne délégation à "M. Jean-Claude X..., lors des permanences de fin de semaine et jours fériés, à l'effet de signer les arrêtés prévus à l'article 22 ... de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ..." ; que l'arrêté du 18 juin 1993 décidant de reconduire M. Y... à la frontière a été signé par M. X... un vendredi, jour non férié et alors que le préfet ne soutient pas que la permanence de fin de semaine aurait commencé ; qu'il a donc été pris par un fonctionnaire incompétent ; que M. Y... est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 21 juin 1993 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. Y... et l'arrêté du 18 juin 1993 par lequel le préfet du département du Val de Marne a décidé de reconduire M. Y... à la frontière sont annulés.Article 2 : L'Etat versera à M. Y... la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Serge Y..., au préfet du département du Val de Marne et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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