CETATEXT000007941719 JGXLX1996X07X0000070584 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/17/CETATEXT000007941719.xml Texte Conseil d'Etat, 5 SS, du 10 juillet 1996, 170584, inédit au recueil Lebon 1996-07-10 Conseil d'Etat 170584 5 SS C M. Arnoult M. Goulard Vu la requête, enregistrée le 27 juin 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'ASSOCIATION PORTE-VOIX, dont le siège est ... ; l'ASSOCIATION PORTE-VOIX demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'indemnité présentée le 27 décembre 1994, en réparation du préjudice subi du fait du rejet illégal de sa candidature à l'exploitation d'un service de radiodiffusion sonore dans la zone de Dijon et de condamner l'Etat, d'une part, au paiement de ladite indemnité, évaluée à 520 000 F augmentée des intérêts au taux légal, et, d'autre part, au versement de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée, relative à la liberté de communication ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié par le décret n° 75-793 du 26 août 1975 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Arnoult, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Monod, avocat de l'ASSOCIATION PORTE-VOIX, - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 bis du décret du 30 septembre 1953, modifié par le décret du 7 septembre 1989 : "Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions ressortissant à sa compétence en premier et dernier ressort, il est également compétent pour connaître de conclusions connexes ressortissant normalement de la compétence en premier ressort d'un tribunal administratif" ; Considérant que la requête de l'ASSOCIATION PORTE-VOIX, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 27 juin 1995, tend à la réparation du préjudice qui résulterait pour celle-ci de l'illégalité de la décision du 8 janvier 1991, par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a rejeté sa demande d'autorisation, décision annulée le 25 mars 1994 par le Conseil d'Etat statuant au contentieux ; que ce recours de plein contentieux, formé postérieurement à la décision d'annulation pour excès de pouvoir précitée, n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2 bis susmentionné du décret du 30 septembre 1953 modifié ; qu'il ne relève par ailleurs de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat par application d'aucune autre disposition législative ou réglementaire ; que, dès lors, il y a lieu pour le Conseil d'Etat de renvoyer le jugement de ce recours au tribunal administratif de Dijon, compétent pour y statuer en premier ressort ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION PORTE-VOIX est attribué au tribunal administratif de Dijon.Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION PORTE-VOIX, au Conseil supérieur de l'audiovisuel et au ministre de la culture. 56-04 RADIODIFFUSION SONORE ET TELEVISION - SERVICES PRIVES DE RADIODIFFUSION SONORE ET DE TELEVISION. Décret 53-934 1953-09-30 art. 2 bis Décret 89-642 1989-09-07
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.