CETATEXT000007942150 JGXLX1996X10X0000052293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/21/CETATEXT000007942150.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 16 octobre 1996, 152293, inédit au recueil Lebon 1996-10-16 Conseil d'Etat 152293 10 SS C M. Ollier Mme Denis-Linton Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET enregistré le 24 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement en date du 23 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a annulé la décision du 11 février 1991 par laquelle il a rejeté la demande M. X..., demeurant 6, lotissement Frais Vallon, Avenue Cotsis Laurent à La Seyne-sur-Mer
(83500), tendant au versement de frais de changement de résidence ; 2°) rejette la demande de M. X... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ollier, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles 5 et 21 du décret du 12 avril 1989 susvisé, l'agent admis à la retraite peut prétendre au remboursement de ses frais de changement de résidence ( ...) s'il demande son rapatriement au lieu de sa résidence habituelle, entendue comme "le centre des intérêts matériels et moraux" de l'intéressé, c'est à dire le territoire européen de la France ou un département d'outre-mer, selon le cas ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a accompli la plus grande partie de sa carrière en métropole, où il possède une maison et où ses quatre enfants et ses six petits-enfants sont installés ; qu'il a effectivement quitté l'île de La Réunion après avoir été admis à faire valoir ses droits à la retraite ; que son épouse, qui était encore en activité à cette date, a demandé sa mutation en métropole ; qu'il n'a conservé à La Réunion aucun bien patrimonial ni aucune attache familiale ; que, dès lors, la circonstance qu'il ait été affecté à La Réunion sur sa demande de 1984 à son départ en retraite, et ait bénéficié de congés bonifiés dans cette île à quatre reprises entre 1967 et 1982, ne saurait suffire à retirer à son retour en métropole le caractère d'un rapatriement à son lieu de résidence habituelle au sens des dispositions susmentionnées ; Considérant qu'il suit de là que le MINISTRE DU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté sa demande ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.Article 2 : La présente décision sera notifiée à à M. Yves X... et au ministre de l'économie et des finances. 36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION. Décret 89-271 1989-04-12 art. 5, art. 21