CETATEXT000007942183 JGXLX1996X10X0000052705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/21/CETATEXT000007942183.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 14 octobre 1996, 152705, inédit au recueil Lebon 1996-10-14 Conseil d'Etat 152705 1 / 4 SSR C M. de Bellescize M. Bonichot Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 octobre 1993 et 15 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler l'article 1er du jugement du 17 août 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, à la demande de M. d'Angelo, la décision du 29 mai 1989 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi du Haut-Rhin a refusé d'intégrer les primes de suggestion individuelles dans le salaire de référence permettant le calcul des droits aux allocations qui font suite à la convention relative au Fonds national pour l'emploi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. d'Angelo devant le tribunal administratif de Strasbourg ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail, notamment ses articles R. 322-1 et R. 322-7 ; Vu le décret n° 87-270 du 15 avril 1987 portant application de l'article R. 322-7 précité ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 322-7 du code du travail : "Les conventions mentionnées à l'article R. 322-1 (2°) peuvent prévoir l'attribution d'une allocation spéciale pour les travailleurs âgés faisant l'objet d'un licenciement économique qui, selon une procédure qui doit être fixée par chaque convention, auront été déclarés non susceptibles d'un reclassement, ainsi que pour les travailleurs âgés menacés d'un licenciement économique qui acceptent la transformation de leur emploi à temps plein en emploi à mi-temps. Ces conventions fixent le montant des ressources garanties et le montant de l'allocation spéciale, compte tenu, le cas échéant, des rémunérations versées par les employeurs et des allocations ayant le même objet que celui de l'allocation régie par le présent article ... Le salaire de référence servant de base à la détermination des allocations spéciales versées aux salariés bénéficiaires des conventions conclues en application du présent article est fixé d'après les rémunérations sur lesquelles ont été assises les contributions au régime d'assurance chômage au titre des douze mois civils précédant le dernier jour de travail payé à l'intéressé ..." ; qu'en application de l'article 23 du règlement annexé à la convention du 30 octobre 1987 relative à l'assurance chômage : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.