CETATEXT000007942208 JGXLX1996X10X0000053105 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/22/CETATEXT000007942208.xml Texte Conseil d'Etat, 2 SS, du 18 octobre 1996, 153105, inédit au recueil Lebon 1996-10-18 Conseil d'Etat 153105 2 SS C M. Mary M. Delarue Vu la requête enregistrée le 2 novembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Hamid X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 30 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1992 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ; 2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Hamid X..., ressortissant algérien né en 1961, a commis entre 1982 et 1992 une série de vols, de violences et d'infractions diverses de gravité croissante pour lesquels il a été condamné à des peines représentant un total de dix années de prison ; qu'eu égard à la gravité et au caractère renouvelé des infractions ainsi commises, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, par l'arrêté attaqué, que l'expulsion du territoire français de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ; Considérant que la circonstance que l'expulsion de M. X... ait été prononcée dix mois après sa sortie de prison n'est pas, à elle seule, de nature à retirer à cette mesure son caractère d'urgence absolue, compte tenu de la gravité des faits reprochés à M. X... ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 7 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "- 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un Etat ne peut être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.