CETATEXT000007942370 JGXLX1996X11X0000078909 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/23/CETATEXT000007942370.xml Texte Conseil d'Etat, Conseiller d'Etat délégué par le Président de la Section du contentieux, du 15 novembre 1996, 178909, mentionné aux tables du recueil Lebon 1996-11-15 Conseil d'Etat 178909 Rejet CONSEILLER D'ETAT DELEGUE PAR LE PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX Recours pour excès de pouvoir B M. Négrier Mme Denis-Linton Vu la requête enregistrée le 19 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Dick Y..., demeurant 1 place de l'Ouche à Etampes
(91150); M. Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 4 septembre 1995 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 8 juin 1995 par lequel le préfet de l'Essonne a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Essonne : Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du préfet de l'Essonne ordonnant la reconduite à la frontière de M. Y... lui a été notifié le 10 juin 1995 et que la notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que si M. Y... déclare avoir formé, dans le délai de 24 heures, un recours devant le tribunal de grande instance de Versailles, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de suspendre le cours du délai de recours contentieux contre l'arrêté du préfet ; que sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 1er septembre 1995 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité ; qu'elle était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Dick X..., au préfet de l'Essonne et au ministre de l'intérieur. 335-03-03,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES -Délai de recours de vingt-quatre heures contre l'arrêté de reconduite à la frontière - Suspension - Absence - Saisine d'une juridiction incompétente
(1). 54-01-07-04,RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DELAIS -Absence - Contentieux des arrêtés de reconduite à la frontière (article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945) - Saisine d'une juridiction incompétente
(1). 335-03-03, 54-01-07-04 Si M. Z. déclare avoir formé, dans le délai de vingt-quatre heures imparti par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, un recours devant le tribunal de grande instance de Versailles contre l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet de l'Essonne, la saisine de cette juridiction incompétente n'a pu avoir pour effet de suspendre le délai de recours contentieux. 1. Rappr. président de la section du contentieux, 1996-02-12, Chergou, n° 173581, à mentionner aux tables du recueil Lebon, pour l'absence de prorogation par l'exercice d'un recours administratif<br/> Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis