CETATEXT000007942742 JGXLX1996X12X0000079814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/27/CETATEXT000007942742.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 13 décembre 1996, 179814, inédit au recueil Lebon 1996-12-13 Conseil d'Etat 179814 3 SS C M. Gervasoni M. Touvet Vu la requête enregistrée le 10 mai 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de condamner la ville de Marseille à une astreinte d'au moins 10 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 14 juin 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a condamné la commune à lui verser une provision de 800 000 F à valoir sur l'indemnisation correspondant au préjudice financier subi du fait de l'absence de paiement de son traitement du 1er janvier 1990 au 31 janvier 1994 à la suite de sa mise à la retraite d'office ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 ; Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981 pris pour l'application de la loi du 16 juillet 1980 ; Vu le décret n° 95-831 du 3 juillet 1995 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, issu de la loi du 8 février 1995 susvisée : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution./ En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 14 du décret du 3 juillet 1995 susvisé, pris pour l'application de la loi du 8 février 1995 : "Les demandes présentées au Conseil d'Etat avant l'entrée en vigueur du présent décret en application des articles 59 et 59-1 du décret du 30 juillet 1963 susvisé et tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel demeurent de la compétence du Conseil d'Etat" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er septembre 1995" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les conclusions tendant à l'exécution des jugements des tribunaux administratifs et des arrêts des cours administratives d'appel ne ressortissent plus, lorsqu'elles sont présentées à compter du 1er septembre 1995, date d'entrée en vigueur des dispositions précitées, de la compétence du Conseil d'Etat ; que, par suite, le jugement des conclusions susvisées de la requête de M. X..., enregistrées après le 1er septembre 1995 et tendant à ce que le Conseil d'Etat condamne la ville de Marseille à une astreinte en vue d'assurer l'exécution de l'arrêt du 14 juin 1995 de la cour administrative d'appel de Lyon, doivent être attribuées à cette cour ;Article 1er : Le jugement des conclusions de la requête de M. X... est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X..., à la ville de Marseille, au président de la cour administrative d'appel de Lyon et au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4 Décret 95-831 1995-07-03 art. 14, art. 15 Loi 95-125 1995-02-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.