CETATEXT000007942904 JGXLX1996X04X0000022907 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/29/CETATEXT000007942904.xml Texte Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 15 avril 1996, 122907, inédit au recueil Lebon 1996-04-15 Conseil d'Etat 122907 3 / 5 SSR C M. Gervasoni M. Toutée Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 février 1991 et 5 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE NIMES, représentée par son maire en exercice, à ce dûment mandaté par délibération du conseil municipal en date du 5 février 1991 ; la COMMUNE DE NIMES demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 octobre 1991 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 29 mai 1990 licenciant Mme X... pour raisons économiques ; 2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif ; 3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Gervasoni, Auditeur, - les observations de Me Ricard, avocat de la COMMUNE DE NIMES et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Josiane X..., - les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement et du greffier manque en fait ; Sur la légalité de la décision en date du 29 mai 1990 : Considérant que Mme X... a été recrutée par la COMMUNE DE NIMES, par contrat à durée indéterminée, à compter du 1er septembre 1983 en tant que médecin du travail ; que par lettre en date du 29 mai 1990 le maire de Nîmes a mis fin à son contrat pour raisons économiques ; Considérant que la délibération, en date du 24 avril 1990, par laquelle le conseil municipal de Nîmes a décidé l'adhésion de la commune à un service de médecine professionnelle interentreprises n'a pas, par elle-même, pour effet de supprimer l'emploi de médecin du travail qu'occupait Mme X... ; que, dès lors, la décision attaquée, motivée par la suppression de cet emploi, est entachée d'excès de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE NIMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du maire en date du 29 mai 1990 licenciant Mme X... ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner la COMMUNE DE NIMES à payer à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NIMES est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE NIMES versera à Mme X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE NIMES, à Mme Josiane Y... au ministre de l'intérieur. 36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984). Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.