CETATEXT000007944126 JGXLX1997X06X0000076705 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/41/CETATEXT000007944126.xml Texte Conseil d'Etat, 7 SS, du 6 juin 1997, 176705, inédit au recueil Lebon 1997-06-06 Conseil d'Etat 176705 7 SS C Mme de Guillenchmidt M. Chantepy Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; il demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 1995 par lequel le conseiller du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 23 novembre 1995 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Patrick X... ainsi que la décision du même jour fixant le pays de destination et de rejeter la demande de M. X... devant le tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme de Guillenchmidt, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Chantepy, Commissaire du gouvernement ; Considérant que M. Patrick X... a qui la délivrance d'un titre de séjour a été refusée s'est maintenu sur le territoire au delà d'un mois à compter de la date de notification dudit refus ; qu'ainsi le PREFET DE LA SEINE-MARITIME était en droit de prendre à son égard un arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière ; Considérant toutefois qu'il appartient au préfet de vérifier si la mesure de reconduite ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la vie familiale ou personnelle de l'étranger ; que M. X..., qui a séjourné en France de 1983 à 1990 pour y poursuivre ses études, est reparti au Congo de 1990 à 1992 et est revenu en France à cette date ; que si sa femme, ainsi que ses deux enfants nés en France, y résident sans titre régulier, il n'est pas contesté que son frère possède la nationalité française et réside en France et que la famille de sa femme y réside également régulièrement ; qu'il soutient, sans être contredit, que depuis le décès de sa mère et la disparition de son père, il ne possède plus d'attaches familiales au Congo ; que, dans ces conditions, l'arrêté du 23 novembre 1995 par lequel le préfet à ordonné sa reconduite à la frontière porte au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels il a été pris ; qu'il a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté ;Article 1er : La requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, à M. X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.