← France

181669

CETATEXT000007944286 JGXLX1997X07X0000081669 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/42/CETATEXT000007944286.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 30 juillet 1997, 181669, inédit au recueil Lebon 1997-07-30 Conseil d'Etat 181669 9 SS C Mme Guilhemsans M. Goulard Vu la requête sommaire et les observations complémentaires, enregistrées les 2 août 1996 et 14 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentées pour M. Lyes Y..., demeurant chez Maître X..., ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 2 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 10 mai 1996 ordonnant sa reconduite à la frontière, notifié le 26 juin 1996 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Guilhemsans, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de M. Y..., - les conclusions de M. Goulard, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, susvisée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°) si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il est constant que M. Y... est entré en France irrégulièrement le 23 juin 1991 ; qu'il s'est en outre maintenu sur le territoire français à compter de cette date sans avoir demandé de titre de séjour ; qu'il entrait donc dans le champ d'application du I de l'article 22 de l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ; Considérant que, si M. Y... soutient qu'il vit maritalement avec une compatriote, avec laquelle il aurait eu deux enfants, cette circonstance, à la supposer établie, n'est pas de nature à caractériser une atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni, en tout état de cause, à l'article L. 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 1996 par lequel le préfet du HautRhin a ordonné sa reconduite à la frontière ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lyes Y..., au préfet du Haut-Rhin et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Loi 93-1027 1993-08-24 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.