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182489

CETATEXT000007944331 JGXLX1997X07X0000082489 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/43/CETATEXT000007944331.xml Texte Conseil d'Etat, 1 SS, du 30 juillet 1997, 182489, inédit au recueil Lebon 1997-07-30 Conseil d'Etat 182489 1 SS C M de Bellescize M. Bonichot Vu l'ordonnance, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 16 septembre 1996, par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête présentée par M. et Mme MOREL ; Vu la requête, enregistrée le 24 mars 1995 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. et Mme Henri X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au juge administratif : 1°) de condamner la commune d'Herbeys à une astreinte de 5 000 F par jour de retard en vue d'assurer l'exécution de la décision du 25 mai 1994 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté la demande de ladite commune tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1991 du tribunal administratif de Grenoble annulant la délibération du conseil municipal d'Herbeys du 28 septembre 1988 qui a approuvé la modification du plan d'occupation des sols en tant qu'elle classe les parcelles n° 1.203 et 1.204 de la section A appartenant aux requérants en zone non constructible ; 2°) de condamner la commune d'Herbeys à leur verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 87-588 du30 juillet 1987 et la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié notamment par le décret n° 81-501 du 12 mai 1981, par le décret n° 90-400 du 15 mai 1990 et par le décret n° 95-830 du 3 juillet 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M de Bellescize, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Herbeys au paiement d'une astreinte : Considérant que par une décision du 25 mai 1994, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a rejeté la requête de la commune d'Herbeys tendant à l'annulation du jugement du 27 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, en tant qu'elle classait en zone non constructible, les parcelles n° 1.203 et 1.204 de la section A appartenant à M. et Mme X..., la délibération du 28 septembre 1988 du conseil municipal de cette commune qui a approuvé la modification du plan d'occupation des sols ; que, postérieurement à cette décision, le plan d'occupation des sols en cours de révision de la commune d'Herbeys, dont l'application anticipée a été approuvée par délibération du 19 février 1997, a classé les parcelles litigieuses en zone d'urbanisation future NA ; que la commune doit ainsi être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 25 mai 1994 ; que si M. et Mme X... font valoir que la délibération du 19 février 1997 est elle-même illégale en tant qu'elle classe leurs parcelles en zone NA, une telle contestation soulève un litige distinct de celui qui a été tranché par la décision du Conseil d'Etat dont les requérants demandent l'exécution ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur la demande d'astreinte de M. et Mme X... qui est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner la commune d'Herbeys à verser à M. et MmeMOREL la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'astreinte de M. et Mme X....Article 2 : Les conclusions de M. et Mme X... tendant à la condamnation de la commune d'Herbeys à leur verser la somme de 6 000 F au titre des frais irrépétibles sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Henri X..., à la commune d'Herbeys et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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