CETATEXT000007945493 JGXLX1997X02X0000073924 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/54/CETATEXT000007945493.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 5 février 1997, 173924, inédit au recueil Lebon 1997-02-05 Conseil d'Etat 173924 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. GALABERT M. Gaeremynck Vu la requête enregistrée le 23 octobre 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 octobre 1995 en tant que par ce jugement le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé sa décision du 2 octobre 1995 fixant le pays de renvoi de Mme Zeynep X... ; 2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par Mme Zeynep X... devant le président dudit tribunal ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci comporte le visa et l'analyse du mémoire en réponse présenté par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE devant le président du tribunal administratif de Grenoble le 3 octobre 1995 ; que, dès lors, le moyen tiré par le préfet de l'absence de ce visa manque en fait ; Sur la légalité de la décision fixant la Turquie comme pays de renvoi : Considérant que, par décision distincte de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de Mme Zeynep X..., le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a décidé que le pays de renvoi de l'intéressée serait la Turquie ; que Mme Zeynep X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir un retour dans son pays d'origine, cette décision méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, toutefois, que si l'intéressée soutient que son appartenance à la minorité kurde mettrait sa sécurité en danger si elle retournait en Turquie, elle n'a fourni à l'appui de cette allégation aucune précision et n'a justifié d'aucune circonstance de nature à faire légalement obstacle à sa reconduite à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation sur ce point du jugement attaqué et le rejet de la demande de Mme Zeynep X... concernant la fixation du pays de renvoi ;Article 1er : Le jugement, en date du 3 octobre 1995, du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble est annulé en tant qu'il a annulé la décision du 2 octobre 1995 fixant le pays de renvoi de Mme Zeynep X....Article 2 : La demande présentée sur ce point par Mme Zeynep X... au président du tribunal administratif de Grenoble est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à Mme Zeynep X... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 3
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.