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180044

CETATEXT000007945941 JGXLX1997X04X0000080044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/59/CETATEXT000007945941.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 25 avril 1997, 180044, inédit au recueil Lebon 1997-04-25 Conseil d'Etat 180044 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M STIRN M. Bonichot Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 21 mai 1996, présentée par M. Khaled X..., demeurant ... ; M. X... demande que le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 22 avril 1996 par lequel le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 1996 par lequel le préfet du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) annule pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ....3°) si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait" ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. X..., ressortissant algérien, s'est maintenu en France plus d'un mois après la décision du 15 juillet 1994, notifiée le 20 juillet et devenue définitive, par laquelle le préfet du Nord a rejeté son recours gracieux contre sa décision du 23 juin 1994 lui refusant le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiant ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas où en application de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ; Considérant que si M. X... soutient que la mesure d'éloignement prise à son encontre l'empêcherait d'achever les études qu'il a entreprises, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président délégué par le président du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Khaled X..., au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22

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