CETATEXT000007946037 JGXLX1997X04X0000079433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/60/CETATEXT000007946037.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 30 avril 1997, 179433, inédit au recueil Lebon 1997-04-30 Conseil d'Etat 179433 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M LATOURNERIE M. Delarue Vu la requête enregistrée le 18 avril 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nelly X... Y..., demeurant ... ; Mme DURAN Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 8 février 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 6 février 1996 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ; . Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière en date du 6 février 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "le représentant de l'Etat dans le département, et à Paris, le préfet de police, peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ...- 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire au-delà de la durée de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée sur le territoire sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré" ; Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme DURAN Y..., de nationalité péruvienne, entrée en France le 26 mai 1992, s'est maintenue sur le territoire national au-delà de la durée de validité de son visa ; que, dès lors, elle se trouvait dans le cas où, sur le fondement des dispositions législatives précitées, le préfet de police pouvait décider de la reconduire à la frontière ; Considérant qu'il n'est pas même allégué que, postérieurement à son mariage, le 4 novembre 1995, avec un ressortissant portugais, titulaire d'une carte de séjour valable dix ans à compter du 9 février 1987, Mme DURAN Y... aurait elle-même demandé une carte de séjour sur le fondement des dispositions du décret 94-211 du 11 mars 1994 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des ressortissants des Etats membres de la communauté européenne bénéficiaires de la libre-circulation des personnes ; que, dès lors, et en tout état de cause, elle ne peut utilement soutenir que la mesure de reconduite prise à son encontre méconnaîtrait les droits qu'elle tiendrait de l'article 48 du traité de Rome ou des dispositions réglementaires prises pour son application ; Considérant qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, le récent mariage de l'intéressée avec un ressortissant portugais en situation régulière au regard du séjour ne suffit pas à établir que la mesure de reconduite à la frontière prise à l'encontre de Mme DURAN Y... le 6 février 1996 soit entachée de violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme DURAN Y... n'est pas fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction au préfet de police de lui délivrer un titrede séjour ayant la même durée de validité que celui dont est titulaire son époux : Considérant que le rejet des conclusions dirigées contre le jugement attaqué et l'arrêté de reconduite à la frontière n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors les conclusions à fin d'injonction susanalysées ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au remboursement des frais irrépétibles : Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à Mme DURAN Y... la somme de 2 000 F qu'elle demande au titre des frais irrépétibles ;Article 1er : La requête de Mme DURAN Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nelly X... Y..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8 Décret 94-211 1994-03-11 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 Traité 1957-03-25 Rome
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.