CETATEXT000007946296 JGXLX1997X06X0000079761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/62/CETATEXT000007946296.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 4 juin 1997, 179761, inédit au recueil Lebon 1997-06-04 Conseil d'Etat 179761 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M CHERAMY M. Bonichot Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 mai 1996, présentée par M. Gheorghe Y... X..., demeurant ... ; M. X... demande au Président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 3 avril 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 1996 par lequel le préfet du Rhône a décidé sa reconduite à la frontière, et la décision distincte fixant la Roumanie comme pays de destination de la reconduite ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de M. X..., tendant à obtenir le statut de réfugié politique, a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 4 septembre 1995, confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 19 décembre 1995 ; que le préfet du Rhône a le 24 janvier 1996 refusé de renouveler l'autorisation de séjour accordée à M. X... et l'a invité à quitter le territoire ; que celui-ci s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, effectuée le 26 janvier 1996, de ladite décision ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'à l'appui des conclusions dirigées contre la décision, distincte de l'arrêté du 6 mars 1996, prescrivant qu'il serait reconduit en Roumanie, M. X... fait valoir qu'en raison des risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine, cette décision serait illégale ; Considérant toutefois que la demande de M. X..., tendant à ce que lui soit reconnue la qualité de réfugié politique, a été rejetée par les instances compétentes ; que ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune précision ni justification probantes; que le moyen susanalysé ne peut donc être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gheorghe Y... X..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.