CETATEXT000007946445 JGXLX1997X07X0000057570 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/64/CETATEXT000007946445.xml Texte Conseil d'Etat, 9 / 8 SSR, du 9 juillet 1997, 157570, inédit au recueil Lebon 1997-07-09 Conseil d'Etat 157570 9 / 8 SSR C M. Hourdin M. Loloum Vu la requête, enregistrée le 5 avril 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Françoise X..., demeurant à Antilly, Argilly
(21700); Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 11 janvier 1994 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 31 mars 1993 du conseil municipal d'Argilly (Côte-d'Or) qui a adopté le budget primitif de la commune pour l'année 1993 ; 2°) annule cette délibération ; 3°) condamne la commune d'Argilly à lui payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Hourdin, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une décision du 28 décembre 1992, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a jugé que le rattachement, en 1791, de la section de commune d'Antilly à la commune d'Argilly (Côte-d'Or) n'avait pas eu pour effet de faire perdre aux habitants de chacune de ces deux communautés la jouissance des droits distincts qu'ils détiennent, à titre permanent et exclusif, sur les biens et les droits qui leur sont spécifiques ; qu'il est constant, toutefois, que le domaine privé de la commune d'Argilly n'a pas été érigé en section, de sorte que les recettes et les dépenses afférentes à ce domaine ne peuvent faire l'objet d'un budget annexe, tel que prévu par l'article L. 151-9 du code des communes, alors en vigueur, pour les sections de commune ; qu'ainsi, en adoptant son budget primitif pour l'année 1993 sans qu'y soit adjoint un budget annexe propre au domaine privé de la commune, le conseil municipal d'Argilly n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la délibération du 31 mars 1993 par laquelle le conseil municipal d'Argilly a adopté le budget primitif de la commune pour 1993 ; Considérant, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la commune d'Argilly tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui payer une somme de 10 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argilly tendant à ce que Mme X... soit condamnée à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise X..., à la commune d'Argilly et au ministre de l'intérieur. 135-02-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES. Code des communes L151-9, annexe Loi 91-647 1991-07-10 art. 75