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182138

CETATEXT000007946782 JGXLX1997X10X0000082138 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/67/CETATEXT000007946782.xml Texte Conseil d'Etat, 3 SS, du 20 octobre 1997, 182138, inédit au recueil Lebon 1997-10-20 Conseil d'Etat 182138 3 SS C M. Courson M. Touvet Vu la requête enregistrée le 2 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Brigitte X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours interne d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : clarinette, saxophone ou piano (session de 1996), a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ; 2°) ordonne que lui soient communiqués les critères de sélection retenus par le jury ; 3°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 modifiée par la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Courson, Auditeur, - les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le jury peut, si nécessaire, et pour toute épreuve, se constituer en groupes d'examinateurs. Toutefois, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury opère, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par groupe d'examinateurs et procède à la délibération finale" ; qu'il suit de là que la circonstance que Mme X... a été auditionnée non par le jury complet mais par un groupe d'examinateurs n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée ; que les allégations de la requérante selon lesquelles des épreuves n'auraient pas eu la durée requise par la réglementation ou se seraient déroulées à huis-clos ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ; Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par les candidats ; Considérant, enfin, que les conditions dans lesquelles les résultats du concours ont été proclamés sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision en date du 24 juin 1996 par laquelle le jury du concours interne d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique a arrêté la liste des candidats admis au concours et ne l'a pas déclarée admise ; Sur les conclusions tendant à ce que soient communiqués à la requérante les critères de sélection retenus par le jury et à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier : Considérant que la présente décision n'appelle aucune des mesures d'exécution que prévoit l'article 6-1 ajouté à la loi du 16 juillet 1980 par la loi du 8 février 1995 ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme X... ne peuvent, dès lors, être accueillies ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Brigitte X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur. 36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS. Loi 80-539 1980-07-16 art. 6-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 44 Loi 95-125 1995-02-08

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