CETATEXT000007947444 JGXLX1997X02X0000083699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/74/CETATEXT000007947444.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 21 février 1997, 183699, inédit au recueil Lebon 1997-02-21 Conseil d'Etat 183699 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M. de LONGEVIALLE M. Delarue Vu la requête enregistrée le 19 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme LIM Y..., épouse SIM, demeurant Chez M. Ek X..., 7 Place Louis Jouvet à Lognes
(77185); Mme LIM Y... demande au Président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 23 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 octobre 1996 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 23 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : "L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour être recevables, ces requêtes doivent être présentées au greffe du tribunal administratif, pour y être enregistrées, dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté ; qu'elles ne sont donc pas recevables du seul fait qu'elles auraient été remises aux services postaux dans ce délai pour être expédiées au tribunal ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 15 octobre 1996, ordonnant sa reconduite à la frontière, a été notifié à Mme LIM Y... le 18 octobre 1996 ; que cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision ; que sa demande n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 22 octobre 1996 ; que, même si elle a été postée dès le 19 octobre 1996, cette demande était donc tardive et, par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme LIM Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 1996 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;Article 1er : La requête de Mme LIM Y... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme LIM Y..., épouse SIM, au préfet de la Seine-et-Marne et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis