CETATEXT000007947949 JGXLX1998X12X0000062618 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/79/CETATEXT000007947949.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 30 décembre 1998, 162618, mentionné aux tables du recueil Lebon 1998-12-30 Conseil d'Etat 162618 Annulation 2 / 6 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Vught M. Bordry M. Hubert Vu le recours du MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS enregistré le 3 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 29 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. Pascal X..., a annulé la décision du 27 juillet 1992 par laquelle le directeur des sports du ministère de la jeunesse et des sports a rejeté sa demande en vue d'obtenir la reconnaissance de l'équivalence de ses diplômes étrangers de plongée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et notamment son article 43 ; Vu le décret n° 89-685 du 21 septembre 1989 ; Vu l'arrêté du ministre de la jeunesse et des sports du 16 janvier 1990 modifié relatif à l'organisation de la commission nationale des équivalences ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Bordry, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 susvisée : "A l'exception des agents de l'Etat pour l'exercice de leurs fonctions, nul ne peut enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives ... ni prendre le titre de professeur, d'entraîneur, de moniteur, d'éducateur ou tout autre titre similaire s'il n'est pas titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est un diplôme français ... ou bien un diplôme étranger admis en équivalence ..." ; qu'aux termes de l'article 2 du décret susvisé du 21 septembre 1989 pris pour l'application de ladite loi : "Les diplômes étrangers sont admis en équivalence ... par le ministre chargé des sports après avis d'une commission ... dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports" ; Considérant que les dispositions précitées n'habilitaient pas le ministre chargé des sports, ainsi qu'il l'a fait à l'article 4 de son arrêté du 16 janvier 1990, à instituer une procédure visant à l'admission individuelle fondée sur l'expérience professionnelle en équivalence des diplômes français, des diplômes étrangers ne répondant pas aux conditions prévues par la loi, "lorsque la formation individuelle et l'expérience professionnelle d'un candidat le justifient" ; Considérant que par sa décision du 27 juillet 1992 le ministre de la jeunesse et des sports était tenu de rejeter la demande de M. X... tendant à ce que soit reconnue l'équivalence des diplômes étrangers de plongée qu'il détient ; que dès lors le tribunal administratif de Paris ne pouvait se fonder sur la méconnaissance de la procédure instituée par l'article 4 de l'arrêté ministériel du 16 janvier 1990 ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que cette procédure a été instituée par une autorité qui n'avait pas compétence à cet effet ; que le ministre est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ledit motif pour annuler la décision attaquée ; Considérant qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ; Considérant que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée manque en fait ; Considérant qu'aucune disposition n'impose au ministre de saisir la commission instituée par l'article 2 du décret du 21 septembre 1989 de toute demande tendant à l'inscription d'un diplôme étranger sur la liste d'homologation prévue à l'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le refus d'admettre l'équivalence des diplômes étrangers détenus par M. X... soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 29 juin 1994 est annulé.Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la jeunesse et des sports et à M. Pascal X.... 01-02-01-04 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - LOI ET REGLEMENT - HABILITATIONS LEGISLATIVES -Absence - Loi du 16 juillet 1984 sur le sport - Article 43 prévoyant l'admission en équivalence aux diplômes français de diplômes étrangers - Arrêté en date du 16 janvier 1990 du ministre chargé des sports instituant une procédure visant à l'admission individuelle des titulaires de diplômes étrangers, fondée sur l'expérience professionnelle. 63-05 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX - SPORTS -Enseignement des activités physiques et sportives - Conditions - Article 43 de la loi du 16 juillet 1984 prévoyant l'admission en équivalence aux diplômes français de diplômes étrangers - Incompétence du ministre chargé des sports pour instituer une procédure visant à l'admission individuelle des titulaires de diplômes étrangers, fondée sur l'expérience professionnelle. 01-02-01-04, 63-05 L'article 43 de la loi du 16 juillet 1984 prévoit que : "A l'exception des agents de l'Etat pour l'exercice de leurs fonctions, nul ne peut enseigner contre rémunération les activités physiques et sportives (...) ni prendre le titre de professeur, d'entraîneur, de moniteur, d'éducateur ou tout autre titre similaire s'il n'est titulaire d'un diplôme attestant sa qualification et son aptitude à ces fonctions. Ce diplôme est un diplôme français (...) ou bien un diplôme étranger admis en équivalence". L'article 2 du décret du 21 septembre 1989 pris pour son application prévoit que "Les diplômes étrangers sont admis en équivalence (...) par le ministre chargé des sports après avis d'une commission (...) dont l'organisation est fixée par arrêté du ministre chargé des sports". Ces dispositions n'habilitaient pas le ministre chargé des sports à instituer une procédure visant à l'admission individuelle des titulaires de diplômes étrangers à l'équivalence avec les diplômes français fondée sur l'expérience professionnelle. Arrêté 1990-01-16 art. 4 Décret 89-685 1989-09-21 art. 2 Loi 84-610 1984-07-16 art. 43
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.