CETATEXT000007948356 JGXLX1997X06X0000080145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/83/CETATEXT000007948356.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 20 juin 1997, 180145, inédit au recueil Lebon 1997-06-20 Conseil d'Etat 180145 10 SS C M. Pêcheur Mme Denis-Linton Vu la requête, enregistrée le 24 mai 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 26 janvier 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 17 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois des 2 août 1989, 10 janvier 1990 et 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Pêcheur, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de Mme X..., épouse Y..., - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22-I de l'ordonnance du 22 novembre 1945 modifiée : "Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : ... 3° Si l'étranger, auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire français au-delà d'un délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y..., s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 3 novembre 1995, de la décision du PREFET DE POLICE du même jour lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, d'une part, que s'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., épouse Y... a épousé, le 1er juin 1995, un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, cette circonstance n'est pas en l'espèce de nature à établir que l'arrêté du PREFET DE POLICE a porté au droit de Mme X..., épouse Y... au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que Mme X..., épouse Y..., courrait des risques importants si elle devait retourner en Algérie ne saurait être utilement invoqué à l'appui du recours dirigé contre l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière, cette mesure étant distincte de la décision fixant le pays de renvoi ; Considérant qu'il suit de là que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ces deux motifs pour annuler l'arrêté attaqué par lequel le PREFET DE POLICE a ordonné la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par Mme X..., épouse Y... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que l'arrêté attaqué, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision de reconduite à la frontière, est suffisamment motivé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 17 janvier 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X..., épouse Y... ;Article 1er : Le jugement en date du 26 janvier 1996 du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X..., épouse Y..., devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à Mme X..., épouse Y... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.