CETATEXT000007948640 JGXLX1997X07X0000084332 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/86/CETATEXT000007948640.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 30 juillet 1997, 184332, inédit au recueil Lebon 1997-07-30 Conseil d'Etat 184332 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M NEGRIER M. Bonichot Vu la requête enregistrée le 16 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU VAL-DE-MARNE ; le PREFET DU VAL-DE-MARNE demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 19 novembre 1996 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé son arrêté du 14 novembre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de Mlle X... Y... Chantal ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Djokou Y... devant ledit tribunal ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel du PREFET DU VAL-DE-MARNE : Considérant qu'une mesure de reconduite à la frontière ne peut être légalement prononcée dans le cas où elle comporterait, pour l'intéressé, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; Considérant qu'il résulte du certificat médical établi le 15 novembre 1996 et valablement produit devant le tribunal administratif que Mlle Djokou Y..., enceinte de trois mois à la date de la décision attaquée, ne pouvait supporter un voyage sans danger ; que, par suite, le PREFET DU VAL-DE-MARNE a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de Mlle Djokou Y... ; que, dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté par lequel il a ordonné la reconduite à la frontière de Mlle Djokou Y... ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, par application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, de condamner l'Etat à verser à Mlle Djokou Y... la somme de 4 000 F par elle demandée au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête du PREFET DU VAL-DE-MARNE est rejetée.Article 2 : L'Etat versera la somme de 4 000 F à Mlle Djokou Y... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU VAL-DE-MARNE, à Mlle Chantal X... Y... et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.