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185196

CETATEXT000007948716 JGXLX1997X07X0000085196 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/94/87/CETATEXT000007948716.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 30 juillet 1997, 185196, inédit au recueil Lebon 1997-07-30 Conseil d'Etat 185196 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M STIRN Mme Bergeal Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 28 janvier 1997, présentée par M. Matusamba X... demeurant ... ; M. KIALA demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 mars 1992 par lequel le préfet des Hauts de Seine a décidé la reconduite à la frontière de M. KIALA ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ainsi qu'un second arrêté en date du 3 octobre 1996 par lequel le préfet des Hauts de Seine aurait prononcé sa reconduite à la frontière ; 3°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 13 mars 1992 ; 4°) de renvoyer cette affaire devant le tribunal administratif de Paris pour qu'elle soit jugée conjointement avec sa requête n° 9608784/4 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 13 mars 1992 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que, par un jugement en date du 19 mars 1992, le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête présentée par M. KIALA contre cet arrêté ; que le requérant n'est par suite plus recevable à en contester la légalité ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 octobre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 40 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit "être accompagnée de la décision attaquée" ; qu'en dépit de la demande qui lui a été faite par le secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. KIALA n'a pas produit l'arrêté en date du 3 octobre 1996 par lequel le préfet des Hauts de Seine aurait à nouveau prononcé sa reconduite à la frontière ; que dès lors, les conclusions dirigées contre cette décision sont, en tout état de cause, irrecevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il y ait lieu de renvoyer les conclusions du requérant devant le tribunal administratif de Paris, que M. KIALA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;Article 1er : La requête de M. KIALA est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Matusamba KIALA, au préfet des Hauts de Seine et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 40

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