CETATEXT000007950930 JGXLX1997X10X0000084115 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/09/CETATEXT000007950930.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 8 octobre 1997, 184115, inédit au recueil Lebon 1997-10-08 Conseil d'Etat 184115 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M LATOURNERIE Mme Bergeal Vu, la requête enregistrée le 5 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat et présentée par le PREFET DE POLICE ; LE PREFET DE POLICE demande au président de la Section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date 8 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 6 octobre 1996 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... Soua Sea ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Soua Sea devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. Soua Sea, - les conclusions de Mme Bergeal, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 22 bis de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée : "I - L'étranger qui fait l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière peut, dans les vingt-quatre heures suivant sa notification, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ..." et qu'aux termes de l'article R 241-6 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête doit être enregistrée au greffe du tribunal administratif dans les vingt-quatre heures suivant la notification de l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière". ; Considérant qu'en l'absence de preuve contraire, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions portées sur le procès-verbal de notification établi par un officier de police judiciaire que l'arrêté du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. Soua Sea lui a été notifié le 6 octobre 1996 à 15 heures 00 ; que la notification de cet arrêté comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision et notamment de la durée de ce délai ; que la demande de M. Soua Sea tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 7 octobre 1996 à 15 heures 39 minutes au greffe du tribunal administratif, soit après l'expiration du délai de vingt-quatre heures fixé par l'article 22 bis précité, lequel se décompte d'heure à heure ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a fait droit à cette demande en annulant son arrêté du 6 octobre 1996 ;Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris en date du 8 octobre 1996 est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Soua Sea devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE POLICE, à M. Soua Sea et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-6 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22 bis
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.