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146118

CETATEXT000007951254 JGXLX1997X12X0000046118 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/12/CETATEXT000007951254.xml Texte Conseil d'Etat, 6 SS, du 29 décembre 1997, 146118, inédit au recueil Lebon 1997-12-29 Conseil d'Etat 146118 6 SS C M. Seban M. Lamy Vu la requête, enregistrée le 16 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Olga X... demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule le jugement du 4 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande du ministre de l'intérieur, l'avis favorable du 3 juin 1991 émis par la commission de séjour des étrangers du département de Paris ; 2°) de rejeter la demande présentée par le ministre de l'intérieur devant le tribunal administratif de Paris ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Seban, Maître des Requêtes, - les observations de Me Goutet, avocat de Mlle X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "La carte de séjour temporaire délivrée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant"" et qu'aux termes de l'article 8 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger déjà admis à résider en France qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ... 4° s'il entend se maintenir en France pour y suivre des études ou y suivre un enseignement ou un stage de formation, la justification de moyens suffisants d'existence ..." ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle elle a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant, Mlle X... ne justifiait pas de moyens d'existence suffisants ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a annulé l'avis favorable au renouvellement de la carte de séjour temporaire de l'intéressée émis le 3 juin 1991 par la commission de séjour des étrangers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de ministre de l'intérieur, l'avis favorable du 3 juin 1991 émis par la commission de séjour des étrangers du département de Paris ;Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Olga X... et au ministre de l'intérieur. 335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS. Décret 46-1574 1946-06-30 art. 8 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 12

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