CETATEXT000007951304 JGXLX1997X12X0000073027 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/13/CETATEXT000007951304.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 10 décembre 1997, 173027, inédit au recueil Lebon 1997-12-10 Conseil d'Etat 173027 10 SS C Mme Dayan M. Combrexelle Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1995 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES ; le PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement en date du 7 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé sa décision en date du 3 novembre 1994 retirant à Mme Z... le certificat de résidence dont elle était titulaire ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Z... devant le tribunal administratif de Montpellier ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée notamment par les lois du 2 août 1989, du 10 janvier 1990 et du 24 août 1993 ; Vu le décret n° 69-243 du 18 mars 1969 portant publication de l'accord francoalgérien relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968 ; Vu le décret n° 86-320 du 7 mars 1986 portant publication du premier avenantà l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en date du 22 décembre 1985 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Dayan, Conseiller d'Etat, - les observations de Me Copper-Royer, avocat de Mme Y... X..., épouse Z..., - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "Les étrangers sont, en ce qui concerne leur entrée et leur séjour en France, soumis aux dispositions de la présente ordonnance, sous réserve des conventions internationales ou des lois et règlements spéciaux y apportant dérogation" ; que l'accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité; qu'il suit de là que les dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord précité ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : "Le certificat de résidence, valable dix ans, est délivré de plein droit : ...
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.