CETATEXT000007952277 JGXLX1997X05X0000071557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/22/CETATEXT000007952277.xml Texte Conseil d'Etat, 10 / 7 SSR, du 12 mai 1997, 171557, inédit au recueil Lebon 1997-05-12 Conseil d'Etat 171557 10 / 7 SSR C Mme Bechtel M. Combrexelle Vu, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 août 1995, la requête et le mémoire présentés pour M. Charles X... Y..., maire de Puteaux, demeurant Hôtel de Ville à Puteaux
(92800)et pour la COMMUNE DE PUTEAUX, représentée par son maire en exercice ; M. CECCALDI Y... et la COMMUNE DE PUTEAUX demandent que le Conseil d'Etat : 1°) annule un jugement en date du 9 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la circulaire en date du 19 janvier 1993 adressée par le préfet des Hauts-de-Seine aux maires du département et relative aux permis de démolir ; 2°) annule ladite circulaire ; 3°) condamne l'Etat à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et notamment son article 75-I ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de Mme Bechtel, Conseiller d'Etat, - les conclusions de M. Combrexelle, Commissaire du gouvernement ; Considérant que la lettre du 19 janvier 1993 adressée par le préfet des Hautsde-Seine aux maires du département se borne, dans ses dispositions figurant aux paragraphes un à trois, à rappeler l'état du droit applicable en matière de délivrance des permis de démolir et, dans ses autres dispositions, à indiquer les critères devant guider l'appréciation de l'autorité chargée, selon les cas, de donner un avis ou un avis conforme en la matière ; qu'ainsi, comme l'ont jugé les premiers juges, la lettre dans son ensemble est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il résulte de ce qui précède que M. CECCALDI Y..., maire de Puteaux et la COMMUNE DE PUTEAUX ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué, qui a rejeté comme irrecevable leur demande tendant à l'annulation de la lettre attaquée ; Sur l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. CECCALDI Y... et de la COMMUNE DE PUTEAUX est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Charles X... Y..., à la COMMUNE DE PUTEAUX, au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme et au ministre de l'intérieur. 68-04-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - AUTRES AUTORISATIONS D'UTILISATION DES SOLS - PERMIS DE DEMOLIR. Loi 91-647 1991-07-10 art. 75