CETATEXT000007952582 JGXLX1997X06X0000082982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/25/CETATEXT000007952582.xml Texte Conseil d'Etat, Président de la Section du contentieux, du 18 juin 1997, 182982, inédit au recueil Lebon 1997-06-18 Conseil d'Etat 182982 PRESIDENT DE LA SECTION DU CONTENTIEUX C M GENTOT Mme Hubac Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 octobre 1996, présentée par M. Lofti X... demeurant chez Mme Y..., ... ; M. X... demande au président de la section du Contentieux du Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 17 septembre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 13 septembre 1996 par lequel le préfet des Yvelines a décidé sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989, la loi du 10 janvier 1990, la loi du 26 février 1992 et la loi du 24 août 1993 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - les conclusions de Mme Hubac, Commissaire du gouvernement ; Considérant que si, à l'appui de sa requête, M. X... a produit un certificat attestant de son mariage avec une ressortissante française, il résulte de ce document que cette union a été contractée le 14 décembre 1996, postérieurement à l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de l'intéressé ; qu'il est constant que, à la date de cet arrêté, M. X..., qui résidait en France en situation irrégulière, se trouvait dans le cas où, en application des dispositions de l'article 22-I de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945, le préfet des Yvelines pouvait prononcer à son encontre une mesure d'éloignement ; Considérant que la circonstance que l'intéressé se proposait alors déjà de contracter mariage avec une ressortissante française n'a pu à elle seule conférer à l'arrêté de reconduite pris à son encontre le caractère d'un acte portant une atteinte excessive à sa vie familiale, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, à la brève durée de sa vie commune avec sa future épouse et à la faculté dont il dispose désormais de revenir sur le territoire national au titre du regroupement familial ; que, dès lors, en décidant qu'il serait reconduit à la frontière, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu les dispositions des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui énoncent que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et que l'homme et la femme d'âge nubile ont le droit de se marier ; Considérant qu'il résulte de ce qui prècède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lofti X..., au préfet des Yvelines et au ministre de l'intérieur. 335-03 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE. Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 1950-11-04 art. 8, art. 12 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.