CETATEXT000007953348 JGXLX1997X12X0000050298 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/33/CETATEXT000007953348.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 17 décembre 1997, 150298, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-12-17 Conseil d'Etat 150298 6 / 2 SSR B M. Groux M. Guyomar M. Lamy Vu la requête et le mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le 27 juillet 1993, présentés pour M. Bernard X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 1991, prononçant, à titre de sanction, le retrait de son certificat de capacité de conducteur de taxi pour une durée de 40 jours fermes et de 10 jours avec sursis ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 15 000 F, en réparation du préjudice subi ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance interpréfectorale n° 80-16249 du 8 avril 1980 ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Guyomar, Auditeur, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 octobre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article 29-8° de l'ordonnance interpréfectorale du 8 avril 1980, modifiée : "Les conducteurs de taxi doivent, lorsqu'ils sont en service : ( ...) 8° Répondre à l'appel des voyageurs et conduire ceux-ci à l'adresse indiquée, en se conformant à la réglementation en vigueur, si leur voiture se trouve sur une station, à quelque place que ce soit, ou circule sur la voie publique, dispositif lumineux "taxi" éclairé ou non, sans gaine ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 30-9° de la même ordonnance : "Il est interdit aux conducteurs de taxi : ( ...) 9° De se montrer impolis, grossiers ou brutaux envers quiconque, et notamment envers les voyageurs qu'ils transportent ( ...)" ; que l'arrêté attaqué du préfet de police du 4 octobre 1991, qui a retiré à M. X... son certificat de capacité de conducteur de taxi pour une durée de 40 jours fermes et de 10 jours avec sursis retient que l'intéressé, alors qu'il était en service à la station de taxis du Boulevard Montparnasse à Paris, le 29 juillet 1991 a refusé de conduire une cliente, Mme Y..., et fait preuve à son égard d'une attitude violente ; Considérant que ces faits qui étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ont constitué, en l'espèce, un manquement à l'honneur, excepté du bénéfice de l'amnistie par l'article 14 de la loi du 3 août 1995 ; que le ministre de l'intérieur n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, par l'effet de cette loi, les conclusions de M. X... qui tendent à l'annulation de l'arrêté du 4 octobre 1991, seraient devenues sans objet ; Considérant que M. X... n'est pas fondé à contester l'infraction de refus de conduire qui lui est reprochée, dès lors qu'il n'est établi, ni que la station de taxis du boulevard Montparnasse était, à la date et à l'heure des faits, pourvue de voitures libres, ni que le dispositif lumineux de son taxi n'était pas éclairé ; que le fait que Mme Y... n'a pas déposé plainte contre M. X... ne suffit pas à établir qu'il n'ait pas manifesté une attitude violente à son égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction prononcée à son égard, par le préfet de police, le 4 octobre 1991 ; Sur les conclusions à fin d'indemnité : Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard X... et au ministre de l'intérieur. 07-01-01-02-02 AMNISTIE, GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - BENEFICE DE L'AMNISTIE - AMNISTIE DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES OU PROFESSIONNELLES - FAITS CONTRAIRES A LA PROBITE, AUX BONNES MOEURS, OU A L'HONNEUR -Chauffeur de taxi ayant fait preuve d'une attitude violente à l'égard d'une cliente - Faits contraires à l'honneur. 14-02-01-06 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REGLEMENTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES - ACTIVITES SOUMISES A REGLEMENTATION - TAXIS -Retrait temporaire du certificat de capacité de conducteur - Amnistie - Absence - Faits contraires à l'honneur. 07-01-01-02-02, 14-02-01-06 Chauffeur de taxi auquel le préfet de police a retiré son certificat de capacité de conducteur pendant une durée de 40 jours au motif qu'il avait refusé de conduire une cliente et fait preuve à son égard d'une attitude violente. Les faits, qui étaient de nature à justifier une sanction disciplinaire, ayant constitué un manquement à l'honneur, ne sont pas amnistiés par l'article 14 de la loi du 3 août 1995. Arrêté 1991-10-04 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Loi 95-884 1995-08-03 art. 14
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.