CETATEXT000007954042 JGXLX1997X03X0000071318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/40/CETATEXT000007954042.xml Texte Conseil d'Etat, 10 SS, du 19 mars 1997, 171318, inédit au recueil Lebon 1997-03-19 Conseil d'Etat 171318 10 SS C M. Ollier Mme Denis-Linton Vu 1°), sous le numéro 171 318, la requête enregistrée le 27 juillet 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat : - annule l'ordonnance du 31 décembre 1994 par laquelle le président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté pour irrecevabilité sa demande dirigée contre la décision du 10 janvier 1984 par laquelle le directeur général de l'Agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de sa qualité de rapatrié ; - annule pour excès de pouvoir cette décision ; Vu 2°), sous le numéro 171 924, la requête enregistrée le 11 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Georges X..., tendant aux mêmes fins que la requête précédente ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ; Vu le décret n° 62-1049 du 4 septembre 1962 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Ollier, Auditeur, - les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ; Considérant que les conclusions de M. X..., enregistrées par erreur sous deux numéros distincts, constituent une requête unique sur laquelle il y a lieu de statuer par une seule décision ; Considérant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris contenait un exposé, sommaire mais suffisant, des faits et moyens invoqués au soutien de ses conclusions ; qu'elle satisfaisait ainsi aux exigences de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que c'est par suite à tort qu'elle a été jugée irrecevable par l'ordonnance attaquée ; qu'ainsi l'ordonnance du président de la 3ème section du tribunal administratif de Paris en date du 31 décembre 1994 doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 : "Les dispositions du présent titre s'appliquent :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.