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176714

CETATEXT000007954305 JGXLX1997X05X0000076714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/43/CETATEXT000007954305.xml Texte Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 7 mai 1997, 176714, inédit au recueil Lebon 1997-05-07 Conseil d'Etat 176714 Rejet 2 / 6 SSR Tierce opposition C M. Mary M. Delarue Vu la requête en tierce-opposition enregistrée le 9 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Christine Z..., demeurant ... et consorts ; les consorts Z... demandent au Conseil d'Etat : 1°) de déclarer non avenue sa décision du 10 avril 1991 annulant, à la requête de la société civile immobilière de Ris-Orangis, le jugement du 18 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de ladite société civile immobilière tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1987 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'emploi a confirmé l'arrêté du 23 octobre 1986 par lequel le préfet de la région d'Ile-de-France a autorisé la Clinique de l'Essonne à transférer ses lits de Ris-Orangis à Evry et annulant ladite décision ; 2°) de dire que c'est le Dr Z... et non la société civile immobilière de Ris-Orangis qui a obtenu l'autorisation de créer une clinique à Ris-Orangis ; 3°) de rejeter la requête de la société civile immobilière de Ris-Orangis et sa demande devant le tribunal administratif de Versailles ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Mary, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Coutard, Mayer, avocat des consorts Z..., de la SCP Monod, avocat de la société civile immobilière de Ris-Orangis et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la S.A. Clinique de l'Essonne, - les conclusions de M. Delarue, Commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu de l'article 79 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, toute personne qui n'a été ni appelée, ni représentée dans l'instance peut former tierce opposition à une décision du Conseil d'Etat rendue en matière contentieuse ; que cette voie de recours est ouverte à ceux qui se prévalent d'un droit auquel la décision a préjudicié ; Considérant que les héritiers du Dr Z... demandent, par la voie de la tierce opposition, l'annulation d'une décision du 10 avril 1991 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi en date du 10 août 1987, confirmant l'arrêté du préfet de la région d'Ile-de-France en date du 23 octobre 1986 autorisant la S.A. Clinique de l'Essonne à transférer la totalité de ses lits dans des locaux situés à Evry ; Considérant que si le Dr Z... a été titulaire de la déclaration de non-opposition délivrée par l'administration le 24 avril 1964 qui a permis l'ouverture de la Clinique de l'Essonne à Ris-Orangis, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date du transfert autorisé par l'arrêté du 23 octobre 1986, il avait conservé un droit lié au fonctionnement de cet établissement ; que par voie de conséquence et en tout état de cause, ses héritiers ne sont titulaires d'aucun droit auquel la décision du 10 avril 1991 aurait préjudicié ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la tierce-opposition formée par MM. Y... et François Z... et Mmes X... et Marion Z... n'est pas recevable ; Sur les conclusions de la société civile immobilière de Ris-Orangis tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner les consorts Z... à payer à la société civile immobilière de Ris-Orangis la somme de 13 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête des consorts Z... est rejetée.Article 2 : Les consorts Z... sont condamnés à verser à la société civile immobilière de Ris-Orangis la somme de 13 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Y... et François Z..., à Mmes X... et Marion Z..., à la société civile immobilière de Ris-Orangis, à la société anonyme Clinique de l'Essonne et au ministre du travail et des affaires sociales. 54-08-04 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION Arrêté 1986-10-23 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75 Ordonnance 45-1708 1945-07-31 art. 79

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