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179905

CETATEXT000007954473 JGXLX1997X05X0000079905 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/44/CETATEXT000007954473.xml Texte Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 28 mai 1997, 179905, mentionné aux tables du recueil Lebon 1997-05-28 Conseil d'Etat 179905 Annulation 1 / 4 SSR Recours pour excès de pouvoir B M. Labetoulle M. de la Ménardière M. Bonichot Vu la requête, enregistrée le 29 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est sis ..., représentée par son président dûment habilité à cet effet ; l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE demande que le Conseil d'Etat : 1°) annule la décision en date du 7 février 1996, par laquelle le ministre du travail et des affaires sociales a rejeté son recours en date du 26 décembre 1995 tendant à obtenir l'intervention du décret d'application prévu à l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale ; 2°) condamne l'Etat à lui verser 15 000 F en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment ses articles 13 et 21 ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 47-233 du 23 janvier 1997 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes, - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du travail et des affaires sociales : Considérant que l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE a, par lettre du 26 novembre 1995, demandé au ministre du travail et des affaires sociales que soit pris un décret d'application de l'article L. 322-1 du code de la sécurité sociale relatif au tiers délégué ; que la décision attaquée en date du 7 février 1996 énonce les raisons pour lesquelles "la parution de ce décret n'a pas été jugé nécessaire" ; que le refus de prendre un règlement, qui a lui-même un caractère réglementaire, constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que l'acte attaqué ne ferait pas grief ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant que le décret du 5 février 1996 nommant M. Raoul Y..., directeur de la sécurité sociale en remplacement de Mme Rolande Z..., a eu pour conséquence, dès sa signature, de rendre caduque tant la délégation de signature accordée à cette dernière par l'arrêté ministériel du 21 novembre 1995 pris sur le fondement du décret du 23 janvier 1947, que les délégations de signature conférées par un décret du 6 décembre 1995 à des fonctionnaires de la direction de la sécurité sociale "en cas d'absence ou d'empêchement de Mme Rolande Z..., directeur de la sécurité sociale" ; Considérant que la décision attaquée, qui a été signée le 7 février 1996 par M. Claude X..., administrateur civil en fonction à la direction de la sécurité sociale, à une date où la délégation de signature dont il était titulaire en vertu du décret du 6 décembre 1995 était devenue caduque, émane d'une autorité incompétente ; qu'elle doit, pour ce motif, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, être annulée ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de cet article et de condamner l'Etat à payer à l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La décision susvisée du 7 février 1996 est annulée.Article 2 : L'Etat versera à l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE la somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DES MUTUELLES D'ILE-DE-FRANCE, au Premier ministre et au ministre du travail et des affaires sociales. 01-02-05-02,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE -Délégation accordée à des agents d'une direction d'administration centrale en cas d'absence ou d'empêchement du directeur - Caducité à compter de la date de la nomination d'un nouveau directeur.

(1). 01-08-04,RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - CADUCITE -Délégation accordée à des agents d'une direction d'administration centrale en cas d'absence ou d'empêchement du directeur - Caducité à compter de la date de la nomination d'un nouveau directeur.
(1). 01-02-05-02, 01-08-04 Les délégations de signature consenties à un directeur d'administration centrale et celles accordées, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à d'autres agents de la même direction, deviennent caduques à compter de la date de la nomination d'un nouveau directeur. 1. Rappr. Sect., 1973-04-27, Demoiselle Serre, p. 302 ; 1988-01-20, Commune de Pomerol, p. 16<br/> Arrêté 1995-11-21 Code de la sécurité sociale L322-1 Décret 1947-01-23 Décret 1995-12-06 Décret 1996-02-05 Loi 91-647 1991-07-10 art. 75

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