CETATEXT000007954559 JGXLX1997X06X0000058348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/45/CETATEXT000007954559.xml Texte Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 27 juin 1997, 158348, inédit au recueil Lebon 1997-06-27 Conseil d'Etat 158348 6 / 2 SSR C M. Fougier M. Lamy Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 1994 et 6 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... demeurant ... ; M. William X... demande au Conseil d'Etat : - d'annuler le jugement du 3 mars 1994 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a, sur la demande de M. Roger Y..., annulé 1°) les arrêtés des 15 janvier 1991 et 5 février 1991 du maire de Condé-Folie accordant au requérant un permis de construire une hutte de chasse ; 2°) l'arrêté du 24 décembre 1990 du préfet de la Somme relatif à l'autorisation d'utiliser pour le tir la hutte de chasse codifiée 205 B 3 ; - de rejeter la demande de M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat, - les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de M. X..., - les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande introductive d'instance : Considérant que si M. Y... a, par une même requête, demandé l'annulation de décisions distinctes autorisant M. X..., d'une part, à construire une hutte de chasse, et, d'autre part, à utiliser cette hutte pour la chasse au gibier d'eau, ces décisions présentent entre elles un lien suffisant pour que la requête unique tendant à l'annulation de ces décisions soit recevable ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1990 portant autorisation de tir : Considérant que M. X... soutient, sans être contredit, que l'arrêté contesté a fait l'objet, avant le 31 mars 1991, de mesures de publicité que ledit arrêté prévoyait en son article 2, conformément aux dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral du 25 août 1987 ; que dès lors les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1990, présentées au tribunal administratif le 21 décembre 1991, étaient tardives et par suite irrecevables ; que M. X... est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté préfectoral du 24 décembre 1990 ; Sur les conclusions dirigées contre les permis de construire : Considérant, d'une part, que le maire de Condé-Folie a délivré à M. X... deux permis de construire le 15 janvier et 5 février 1991, en vue de la réalisation d'une hutte de chasse sur sa parcelle B 43 ; que ces deux décisions concernent la même construction, sans modification des circonstances de fait et par les mêmes motifs de droit ; que dès lors la requête de M. Y... tendant à l'annulation du permis de construire du 5 février 1991 doit être regardée comme étant dirigée contre les deux arrêtés précités du maire de Condé-Folie ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.