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158408

CETATEXT000007954911 JGXLX1997X10X0000058408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/95/49/CETATEXT000007954911.xml Texte Conseil d'Etat, 9 SS, du 29 octobre 1997, 158408, inédit au recueil Lebon 1997-10-29 Conseil d'Etat 158408 9 SS Plein contentieux fiscal C M. Salat-Baroux M. Loloum Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 mai et 9 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme TRAN X... DUE, demeurant ... ; Mme TRAN X... DUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 8 mars 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 décembre 1991 rejetant sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1981 à 1984 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : - le rapport de M. Salat-Baroux, Maître des Requêtes, - les observations de Me Blondel, avocat de Mme TRAN X... DUE, - les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article R. 87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La requête concernant toute affaire sur laquelle ... la cour d'appel est appelée à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens ..." ; Considérant que, dans sa requête enregistrée le 4 février 1992 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux et tendant à l'annulation du jugement du 5 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu pour les années 1981 à 1984, Mme TRAN X... DUE a soutenu que "le tribunal ... avait fait une mauvaise appréciation de l'ensemble des justifications qui avaient été fournies" et que "les justifications des sommes encaissées n'ont pas été retenues comme telles mais ont été considérées comme des revenus non déclarés" ; qu'ainsi Mme TRAN X... DUE qui, après l'expiration du délai d'appel, a précisé la portée de ce moyen pour chacune des sommes litigieuses, est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le fondement de l'article R. 87 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté sa requête comme non motivée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 8 mars 1994 est annulé.Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme TRAN X... DUE, au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux. 19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU. Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R87

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